Affichage du plan d’évacuation

Affichage du plan d’évacuation

by Unifeu

MS 41

(Arrêté du 20 novembre 2000)
« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d’attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l’emplacement :

– des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;

– des dispositifs et commandes de sécurité ;

– des organes de coupure des fluides ;

– des organes de coupure des sources d’énergie ;

– des moyens d’extinction fixes et d’alarme. »

Article R4227-37

  • Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ; 
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Article R4227-38

  • Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 – art. 7

La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;

5° Les moyens d’alerte ;

6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;

7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;

8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.