MS 41
(Arrêté du 20 novembre 2000)
« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.
Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d’attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l’emplacement :
– des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
– des dispositifs et commandes de sécurité ;
– des organes de coupure des fluides ;
– des organes de coupure des sources d’énergie ;
– des moyens d’extinction fixes et d’alarme. »
Article R4227-37
- Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Article R4227-38
- Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 – art. 7
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d’alerte ;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.