Code de la construction et de l’habitat

Code de la construction et de l’habitat

by Unifeu

Article R123-2

  • Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 – art. 4

Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. 

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.



Article R123-51

  • Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 – art. 4

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

– l’état du personnel chargé du service d’incendie ;

– les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;

– les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

– les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

NOTA : 

Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

BATIMENT D’HABITATION

ARTICLE 96

Des moyens de lutte contre l’incendie doivent être prévus et comprendre :

1° Pour tous les parcs :

– des extincteurs portatifs répartis à raison d’un appareil pour quinze véhicules, Ces extincteurs (*) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A – 21 B ;

– à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d’un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation ;

2° pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de trois niveaux au-dessous, outre les moyens prévus au 3° ci-dessous :

– des colonnes sèches de 65 millimètres disposées dans les cages d’escalier ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Ces colonnes sèches doivent être installées conformément aux dispositions de la norme en vigueur (**) et leurs prises placées à l’intérieur des sas lorsqu’il en existe.

Le raccord d’alimentation de la colonne sèche doit être situé à 100 mètres au plus d’une prise d’eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d’une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l’article 4 ci-avant.

3° Pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence :

– à partir du troisième niveau pour les parcs comprenant plus de trois niveaux et qui ne sont pas équipés, à partir du troisième niveau, d’un système de détection automatique ;

– à partir du sixième niveau pour les parcs comprenant au moins six niveaux,

l’installation, sur toutes les zones du parc affectées au stationnement, d’un réseau d’extinction automatique à eau pulvérisée à raison d’un diffuseur pour 12 mètres carrés de plancher au moins et assurant pendant une heure un débit de trois litres et demi par minute et par mètre carré sur une surface impliquée de 200 mètres carrés, l’alimentation étant assurée par une source unique telle que conduite de ville ou bac en pression. Toutes dispositions doivent être prises pour que le fonctionnement de cette installation ne soit pas perturbé par le gel.

Ces dispositions s’ajoutent à celles prévues aux 1 et 2 ci-dessus.

NOTA : (*) Conformes aux normes françaises les concernant.
(**) Norme NF S 61-759

ARTICLE 100

Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d’afficher dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs :

Les consignes à respecter en cas d’incendie :

Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée.

Les consignes particulières à chaque type d’immeuble à respecter en cas d’incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s’il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs.

ARTICLE 101

(Arrêté du 19 juin 2015) « A minima, les éléments suivants figurent sur les plans d’intervention :

– l’emplacement des cloisonnements principaux et des cheminements des sous-sols ;

– l’indication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant d’atteindre l’extérieur du bâtiment ;

– l’emplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs accès ;

– l’emplacement des locaux poubelles et réceptacle s’il existe un vide-ordures ;

– l’emplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes sèches et les commandes de désenfumage. »

Les dispositions de l’arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015

Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.

Il doit s’assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.

Il doit également assurer l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.